Dans les communes où est actuellement appliqué l’encadrement des loyers, il est possible pour le bailleur de prévoir un complément de loyer si le logement présente « des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique « . Une liberté législative que bon nombre de bailleurs n’ont pas hésité à invoquer pour fixer leur loyer, en raison de son caractère peu précis.

Cependant, la loi « Pouvoir d’achat » du 17 août 2022 vient apporter quelques restrictions à ce complément de loyer. Ainsi, à compter du 18 août 2022, celui-ci ne sera plus possible pour les logements présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • des sanitaires sur le palier,
  • des signes d’humidité sur certains murs,
  • une étiquette énergétique F ou G,
  • des problèmes d’isolation thermique des murs ou du toit,
  • des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation,
  • un vis-à-vis à moins de dix mètres,
  • des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement,
  • des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois,
  • une installation électrique dégradée,
  • une mauvaise exposition de la pièce principale.

Rappelons à cette occasion que le décret du 10 juin 2015 précise les grands principes du complément de loyer. Selon ce décret, réclamer un complément n’est possible que pour un logement dont les particularités considérées comme exceptionnelles réunissent les conditions suivantes :

  • Elles n’ont pas été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement ;
  • Elles sont déterminantes pour la fixation du loyer, notamment par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ;
  • Elles ne donnent pas lieu à récupération par le bailleur au titre des charges, ni à la contribution pour le partage des économies d’énergie pour les travaux réalisés par le bailleur, prévues respectivement par les articles 23 et 23-1 de la loi du 6 juillet 1989.
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