Une décision de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 indique qu’un locataire ne peut pas laisser son logement à disposition d’un proche pendant une longue durée, même gratuitement, à partir du moment où ce logement est censé être sa résidence principale. Ce comportement peut donner le droit au bailleur de demander la résiliation du bail.

L’affaire (Cass. Civ III : 14.1.16) concerne le locataire d’un appartement à Paris qui était en fait domicilié à la Réunion et ne venait sur Paris que ponctuellement. L’appartement, loué en tant qu’habitation principale, était donc dans les faits utilisé plutôt comme pied-à-terre. Par conséquent, le locataire avait autorisé son neveu et sa compagne à l’utiliser à titre gratuit (selon ses déclarations).

On sait déjà que la sous-location d’un appartement sans l’autorisation du bailleur est interdite (en savoir plus). Or dans le cas de ce locataire, il n’y avait pas à proprement parler de sous-location puisqu’il hébergeait un tiers à titre gratuit, sans que ce dernier ne verse de « sous-loyer ». Mais pour la Cour de cassation, cela constitue tout de même un manquement du locataire puisque selon elle « le preneur d’un bail d’habitation a l’obligation d’occuper personnellement et effectivement les locaux loués à usage d’habitation principale« . Autrement dit, une personne qui loue un logement en résidence principale doit l’occuper elle-même ET de façon continue (sinon ce n’est plus une habitation principale). Dans le cas étudié, le bailleur se retrouve en droit de demander la résiliation judiciaire du bail.

Donc si vous êtes locataire et que vous prévoyez de mettre votre logement à disposition d’un tiers, gratuitement ou non, au motif que vous n’y habiterez plus (ou presque plus) pendant une longue période, demandez l’autorisation à votre propriétaire pour vous prémunir de tout risque de poursuites !

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6 Commentaires pour “Le locataire a l’obligation d’occuper personnellement son logement

  1. Ma locataire est souvent absente( 4 jours par semaine), elle revient de temps en temps et laisse la maison à sa fille(18 ans). Son fils(15 ans) est en pension et revient le week-end et les vacances scolaires. Est-ce légal ?.

    1. Le tout est de savoir si l’appartement peut toujours être considéré comme logement principal pour votre locataire. Je ne peux pas déterminer cela de mon côté, tout dépend des circonstances. Et même s’il s’avère que non, il faut évidemment se demander si cela vaut le coup d’en faire un litige…

  2. mon locataire vivait dans l’appartement meublé, avec son fils, le BAIL était au nom du père. après quelque années le père a quitté l’appartement sans me donner de préavis sans m’en aviser , son fils est restait plusieurs mois dans l’appartement, il est parti a la cloche de bois , laissant les clefs de l’appartement dans ma boite aux lettres. j’ai remis les clefs a un huissier pour qu’il établisse l’état des lieux, le dernier mois n’a pas été payé, ils ont utilisé le dépôt de garantie ,. j’ai trouvé l’adresse ou était parti le père. l’huissier la convoqué pour faire l’état des lieux de sortie. Il ne c’est pas présenté, nous somme entré dans l’appartement , il était dans un état déplorable. 12000€ de réparation, mobiliers, murs, plafond , sol, qui est responsable des dégradations le père ou le fils, nous passons au tribunal en septembre.
    cordialement

    1. Bonjour,

      Pour votre problème concernant le départ de votre locataire et les dégradations laissées par son fils, en théorie, le bail étant au nom du père, c’est lui qui est responsable des dégradations. Cependant, la situation peut être complexe, surtout si le fils était également présent dans l’appartement et que le père n’a pas officiellement résilié le bail. Il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

    1. Bonjour,

      La notion de « longue absence » peut varier en fonction du contexte. En général, dans le cadre d’un bail d’habitation, une absence de plus de deux mois peut être considérée comme longue, mais il n’existe pas de définition légale précise.

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